J.O. 279 du 30 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19708

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Arrêté du 8 novembre 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours réservé, prévu par décret n° 2002-1297 du 24 octobre 2002, pour l'accès au corps des attaché(e)s d'administration de l'aviation civile


NOR : EQUA0201367A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attaché(e)s d'administration de l'aviation civile, modifié par les décrets no 97-460 du 2 mai 1997 et no 2000-949 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret no 2002-1297 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (direction générale de l'aviation civile) en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :


Article 1


Le concours réservé pour l'accès au corps des attaché(e)s d'administration de l'aviation civile mentionné à l'annexe du décret du 24 octobre 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité, une épreuve orale d'admission obligatoire et une épreuve orale facultative.

Article 2


Epreuve écrite d'admissibilité :

L'épreuve consiste en une rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du (ou de la) candidat(e) ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.

(Durée : 4 heures ; coefficient 2.)

Article 3


Epreuves orales d'admission :

a) Epreuve orale obligatoire : entretien avec le jury.

L'épreuve débute par un exposé du (ou de la) candidat(e) sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (ou elle) a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du (ou de la) candidat(e), la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent ête confiées aux attaché(e)s d'administration de l'aviation civile.

Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances administratives générales du (ou de la) candidat(e) et sur son expérience professionnelle.

(Durée : 30 minutes : 10 minutes maximum pour l'exposé et 20 minutes minimum pour l'entretien ; coefficient 4.)

b) Epreuve orale facultative : anglais (durée : 30 minutes ; coefficient 1).

Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20.

Article 4


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidat(e)s autorisé(e)s à prendre part à l'épreuve orale.

Article 5


A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidat(e)s définitivement admis(es), ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidat(e)s ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui (ou celle) qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale « entretien avec le jury ».

Article 6


Le chef du service des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria